Donation-partage ou donation simple : Comment choisir pour transmettre ?
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Transmettre une partie de son patrimoine de son vivant est l'un des gestes les plus efficaces pour préparer sa succession, alléger la fiscalité et, surtout, préserver l'entente familiale. Encore faut-il choisir le bon outil, et la question se résume souvent à un arbitrage : donation-partage ou donation simple ? Un simple don paraît souvent suffisant. Pourtant, une donation classique mal anticipée peut, au moment de la succession, opposer les héritiers.
La donation-partage répond précisément à cette difficulté. En répartissant les biens et en figeant leur valeur dès aujourd'hui, elle apporte une sécurité que la donation simple ne garantit pas. Mais elle suppose un cadre précis et des conditions à respecter. Voici, point par point, ce qui distingue ces deux solutions et comment trancher selon votre situation.
I) Donation-partage ou donation simple : quelles différences ?
A) La donation simple : principe et limite principale
La donation simple est l'acte par lequel une personne transmet de son vivant un bien à une autre, le plus souvent un parent à un enfant. C'est l'outil de transmission le plus courant, car le plus souple : on peut donner une somme d'argent, un bien immobilier, des titres ou des parts de société.
Sa limite n'apparaît qu'au décès du donateur. Lorsqu'elle est consentie à un héritier, la donation simple est en principe rapportable à la succession : c'est le mécanisme du rapport successoral. Au décès, la valeur du bien donné est réintégrée dans la masse à partager, afin de rétablir l'égalité entre les enfants. Le problème tient à la valeur retenue. Le Code civil (article 860) impose de rapporter le bien à sa valeur au jour du partage de la succession soit, le plus souvent, plusieurs années, et non à sa valeur au jour de la donation.
Par exemple, un enfant qui a reçu un appartement valant 200 000 € rapportera la valeur que ce bien aura au moment du partage. Si cet appartement vaut alors 400 000 €, c'est ce montant qui sera pris en compte. À l'inverse, une somme d'argent est rapportée pour son montant d'origine, sans réévaluation (article 860-1 du Code civil), tant qu'elle n'a pas servi à acheter un bien.
Conséquence : entre un enfant ayant reçu un logement qui a pris de la valeur et un autre ayant reçu la même somme en liquide, l'écart se creuse au décès, au point que le premier peut devoir compenser le second. Deux donations voulues égales finissent ainsi déséquilibrées : c'est précisément ce que la donation-partage évite.
B) La donation-partage : définition et fonctionnement
La donation-partage, régie par les articles 1075 et suivants du Code civil, permet de transmettre et de répartir, de son vivant, tout ou partie de ses biens entre ses héritiers présomptifs (c'est-à-dire ceux qui ont vocation à hériter du donateur). Elle combine donc deux opérations en un seul acte : une donation et un partage anticipé de la succession.
Deux caractéristiques la distinguent fondamentalement de la donation simple :
• Elle relève du domaine strictement familial et nécessite obligatoirement l'intervention d'un notaire (acte authentique).
• Elle n'est jamais rapportable à la succession, même lorsqu'elle est inégalitaire. Le partage étant organisé dès le départ, il n'y a pas lieu de le « refaire » au décès.
En répartissant clairement les lots entre chaque enfant, elle évite l'indivision et pose les bases d'une transmission apaisée. C'est l'une des raisons pour lesquelles les notaires la recommandent dès qu'il y a plusieurs héritiers et un patrimoine appelé à évoluer.
C) Le gel des valeurs : la différence clé qui change tout
C'est l'atout maître de la donation-partage, à condition de distinguer les deux mécanismes qu'elle combine, trop souvent confondus.
Premier mécanisme : elle échappe au rapport, donc la plus-value reste au donataire. Parce qu'elle organise le partage du vivant du donateur, la donation-partage n'est jamais rapportable : au décès, on ne refait pas le partage. Si un bien donné prend de la valeur après l'acte, cette hausse profite au seul enfant qui l'a reçu ; s'il en perd, lui seul en supporte la baisse, sans compensation entre frères et sœurs. Cet effet tient à la nature même de la donation-partage et joue quelles que soient les conditions ci-dessous.
Reprenons l'exemple précédent : l'appartement attribué à l'un des enfants et la somme d'argent attribuée à l'autre valent 200 000 € chacun le jour de l'acte. Si l'appartement vaut 400 000 € au décès, la plus-value reste acquise à l'enfant qui l'a reçu, sans rééquilibrage à verser aux autres. La seule limite est la réserve héréditaire : encore faut-il que cet écart ne prive aucun enfant de sa part minimale. C'est précisément là qu'intervient le second mécanisme.
Second mécanisme : le gel des valeurs, pour le calcul de la réserve. Au décès, le notaire vérifie qu'aucun héritier réservataire n'a été lésé : c'est le contrôle de la réserve héréditaire. Pour une donation ordinaire, les biens donnés sont alors réévalués au jour du décès. L'article 1078 du Code civil y déroge : les biens d'une donation-partage sont retenus pour leur valeur au jour de l'acte, et non au jour du décès, pour le calcul de la réserve héréditaire. C'est ce que l'on appelle le gel des valeurs.
Dans notre exemple, l'appartement reste compté pour 200 000 € (sa valeur au jour de la donation-partage) et non pour 400 000 € : sa hausse ne peut donc porter atteinte à la réserve d'aucun enfant.
Ce gel n'est toutefois pas automatique. Trois conditions doivent être réunies pour que l'article 1078 s'applique :
• Tous les héritiers réservataires (les enfants), vivants ou représentés, ont reçu un lot dans le partage ;
• Chacun l'a expressément accepté ;
• Il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.
Un point de vigilance issu de la jurisprudence : Chacun doit recevoir sa propre part.
Pour profiter du gel des valeurs, chaque enfant doit se voir attribuer un lot bien identifié. Si un même bien est laissé en indivision entre plusieurs enfants (chacun en détenant une quote-part, sans part séparée), il n'y a pas de véritable partage : la Cour de cassation requalifie alors l'acte en donation simple, et ce risque peut s'étendre à l'ensemble de la donation-partage, même lorsque d'autres biens étaient correctement répartis. Tout se joue donc dans la rédaction de l'acte par le notaire (Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 23-16.329).
Précisons enfin que les lots n'ont pas à être d'égale valeur : une donation-partage peut être inégalitaire sans perdre sa nature, dès lors que chaque enfant reçoit un lot distinct et que la réserve de chacun reste respectée. Ce qui est sanctionné, ce n'est donc pas l'inégalité des parts, mais l'absence de partage réel.
À la question fréquente « peut-on réévaluer une donation-partage ? », la réponse est claire : non, dès lors que les conditions de l'article 1078 sont respectées, les valeurs sont gelées et ne peuvent être révisées au décès.
II) Les trois formes de donation-partage à connaître
La donation-partage n'est pas un outil unique. Elle se décline en plusieurs variantes, qui permettent de l'adapter à la configuration familiale et aux objectifs de transmission.
A) La donation-partage conjonctive : donner ensemble en couple
La donation-partage conjonctive (article 1076-1 du Code civil) permet à deux parents de donner ensemble à leurs enfants. Les biens des deux époux (qu'ils soient communs ou propres) sont réunis dans une masse unique, répartie entre les enfants sans considération de l'origine des biens.
Son intérêt est double : elle simplifie la transmission du patrimoine du couple en une seule opération et permet une répartition globale plus équilibrée. Cela ne vaut toutefois pleinement que pour les enfants communs au couple. En famille recomposée, un enfant qui n'est pas issu des deux parents peut figurer à l'acte, mais il ne peut être alloti que sur les biens de son propre parent.
B) La donation-partage transgénérationnelle : transmettre aux petits-enfants
Prévue par les articles 1078-4 à 1078-10 du Code civil, la donation-partage transgénérationnelle permet de transmettre à des descendants de degrés différents : un grand-parent peut ainsi donner directement à ses petits-enfants.
Elle suppose l'accord de l'enfant concerné (la génération intermédiaire), qui consent à laisser sa part à ses propres enfants. C'est une solution particulièrement pertinente lorsque l'enfant est déjà bien établi et préfère que la transmission « saute une génération ». Sur le plan fiscal, chaque petit-enfant bénéficie de son propre abattement de 31 865 € par grand-parent donateur (article 790 B du Code général des impôts), renouvelable tous les 15 ans.
Cette forme peut également réincorporer une donation déjà consentie afin de la réintégrer dans un partage d'ensemble, une opération technique aux effets fiscaux spécifiques.
C) La donation-partage avec réserve d'usufruit (non applicable sur les sommes d’argent) : donner sans se dessaisir
C'est souvent la formule préférée des parents qui souhaitent transmettre sans renoncer aux revenus ni à l'usage de leurs biens. Le donateur donne la nue-propriété à ses enfants et conserve l'usufruit : il continue d'utiliser le bien et d'en percevoir les revenus (habiter le logement, encaisser les loyers ou les dividendes) jusqu'à son décès.
Les avantages sont concrets :
• Les droits de donation sont calculés sur la seule valeur de la nue-propriété, déterminée selon le barème de l'article 669 du Code général des impôts en fonction de l'âge du donateur : plus le donateur est jeune, plus la part taxable est faible ;
• Au décès de l'usufruitier, le nu-propriétaire devient plein propriétaire, sans droits supplémentaires à payer (article 1133 du Code général des impôts).
Âge du donateur (usufruitier) | Valeur de la nue-propriété transmise |
51 à 60 ans | 50 % |
61 à 70 ans | 60 % |
71 à 80 ans | 70 % |
81 à 90 ans | 80 % |
Barème de l'article 669 du CGI (extraits), apprécié selon l'âge révolu du donateur. La valeur de l'usufruit correspond au complément à 100 %.
À retenir : la condition de gel des valeurs de l'article 1078 exclut spécifiquement la réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent. La réserve d'usufruit sur un bien immobilier ou des titres, en revanche, reste pleinement compatible avec le gel.
III) Coût, inconvénients et questions pratiques
A) Combien coûte une donation-partage ? Frais de notaire et droits
Le coût d'une donation-partage se compose de deux blocs distincts, qu'il ne faut pas confondre.
Les frais de notaire
L'acte authentique étant obligatoire, le notaire perçoit une rémunération réglementée (barème fixé par arrêté), dégressive selon la valeur des biens donnés : de l'ordre de près de 5 % sur la première tranche jusqu'à environ 1 % au-delà de 60 000 €, auxquels s'ajoute la TVA. Cette rémunération est identique à celle d'une donation simple.
Les droits de donation
Ce sont les droits de mutation à titre gratuit, calculés après abattements selon le barème progressif de l'article 777 du Code général des impôts (de 5 % à 45 % en ligne directe).
Plusieurs abattements, renouvelables tous les 15 ans, permettent de les réduire fortement, voire de les annuler :
• 100 000 € par parent et par enfant (article 779 du Code général des impôts) ;
• 31 865 € au titre du don familial de somme d'argent (article 790 G), si le donateur a moins de 80 ans et le donataire est majeur ;
• 31 865 € entre grand-parent et petit-enfant (article 790 B).
À noter, jusqu'au 31 décembre 2026 : en complément un don d'argent à un enfant ou petit-enfant peut être exonéré jusqu'à 100 000 € par donateur (et 300 000 € par bénéficiaire) s'il sert, dans les six mois, à acheter un logement neuf en résidence principale ou à financer sa rénovation énergétique (article 790 A bis du CGI). Un dispositif temporaire qui peut compléter une stratégie de transmission.
Deux particularités fiscales propres à la donation-partage méritent d'être connues :
• La soulte ne coûte aucun droit. Lorsqu'un bien ne peut faire l’objet d’un partage (une maison, une entreprise), il est attribué à un seul enfant qui verse une compensation en argent à ses frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle une soulte. Cette somme n'est pas considérée comme un achat de leur part : elle ne donne donc lieu à aucun droit supplémentaire (doctrine fiscale, BOFiP, BOI-ENR-DMTG-20-20-10).
• Pas de droit de partage sur les biens donnés pour la première fois. Le droit de partage est un impôt de 2,5 % que l'on paie habituellement lorsque des personnes qui possèdent un bien en commun le séparent pour que chacun reparte avec sa part (lors d'un divorce ou d'une succession, par exemple).
Beaucoup pensent qu'il s'applique à toute donation-partage, puisqu'on y parle de « partage ». C'est faux : quand des parents donnent et répartissent des biens pour la première fois, l'acte est traité comme une donation, et l'on paie uniquement les droits de donation, pas le droit de partage en plus.
B) Les inconvénients à ne pas ignorer avant de se lancer
La donation-partage présente de réels atouts, à condition d'en mesurer aussi les contraintes :
• L'irrévocabilité : Donner, c'est se dessaisir définitivement. La réserve d'usufruit atténue ce risque pour les revenus, mais la nue-propriété, elle, est transmise sans retour. Mieux vaut s'assurer de conserver des liquidités suffisantes pour ses propres besoins.
• Un coût immédiat : Frais de notaire et droits de donation se règlent au moment de l'acte, et non au décès, sauf lorsque les abattements absorbent l'opération.
• L'accord de chaque enfant : Le gel des valeurs suppose que chaque héritier reçoive et accepte un lot : la coordination familiale est indispensable.
• Le gel joue dans les deux sens : Si un bien se déprécie après la donation (des parts d'entreprise en difficulté, par exemple), l'enfant qui l'a reçu ne bénéficiera d'aucun rééquilibrage.
• Les familles recomposées : La forme conjonctive ne déploie son plein effet qu'entre enfants communs : un montage sur mesure est souvent nécessaire pour équilibrer les droits de chacun.
C) FAQ : les questions les plus fréquentes
Donation-partage ou donation simple : laquelle choisir ?
Tout dépend de votre situation. La donation simple suffit pour un geste ponctuel, un enfant unique ou une somme d'argent. La donation-partage s'impose dès qu'il y a plusieurs héritiers et des biens appelés à prendre de la valeur : elle fige les montants dès aujourd'hui et prévient les conflits au moment de la succession.
Peut-on revenir sur ou annuler une donation-partage ?
En principe non : comme toute donation, elle est irrévocable. Le retour en arrière n'est possible que dans les cas légaux limités prévus par le Code civil (inexécution des charges, ingratitude, ou survenance d'enfant lorsque l'acte l'a expressément prévu). En revanche, du vivant du donateur et avec l'accord de tous, il reste possible de procéder à une nouvelle opération ou de réincorporer des biens pour rééquilibrer la situation.
Une donation-partage entre-t-elle dans la succession ?
Elle n'est jamais rapportable : il n’y a pas une nouvelle répartition de la valorisation constatée entre la valeur au jour de la donation et la valeur au jour du décès. Elle reste toutefois prise en compte pour vérifier le respect de la réserve héréditaire, et le rappel fiscal des donations de moins de 15 ans s'applique au calcul des droits dus lors d'une transmission ultérieure.
Qui est propriétaire après une donation-partage ?
Les enfants deviennent propriétaires des biens reçus dès la signature de l'acte. En cas de réserve d'usufruit, ils en détiennent la nue-propriété, le donateur conservant l'usufruit jusqu'à son décès.
Quand faire une donation-partage ?
Le plus tôt est souvent le mieux : plus le donateur est jeune, plus la décote sur la nue-propriété est forte, et plus le délai de 15 ans nécessaire au renouvellement des abattements se reconstitue tôt. Une transmission peut ainsi s'organiser en plusieurs étapes successives.
Don manuel ou donation-partage ?
Le don manuel (remise d'une somme d'argent ou d'un bien meuble, de la main à la main ou par virement) est simple et peu coûteux, mais il reste une donation simple, sans gel des valeurs ni partage organisé. Pour transmettre un patrimoine conséquent entre plusieurs héritiers, la donation-partage offre une sécurité bien supérieure.
En synthèse, la donation simple convient pour un geste ponctuel, un enfant unique ou des biens stables comme une somme d'argent. La donation-partage s'impose dès qu'il y a plusieurs héritiers et un patrimoine appelé à prendre de la valeur comme de l’immobilier, des parts d'entreprise, un portefeuille de titres etc. Le gel des valeurs y prévient les conflits, tandis que ses différentes formes (conjonctive, transgénérationnelle, avec réserve d'usufruit) permettent d'ajuster finement la transmission.
Donation-partage ou donation simple : le bon choix dépend de votre situation. Chaque famille étant unique, la bonne stratégie dépend de votre configuration familiale, de la nature de vos biens et de vos objectifs. Un conseiller en gestion de patrimoine, en lien avec un notaire, peut vous aider à sécuriser l'opération.
Vous hésitez entre donation simple et donation-partage pour transmettre à vos enfants ? Un échange avec un conseiller en gestion de patrimoine permet de sécuriser la rédaction de l'acte et d'optimiser la fiscalité. Prenez rendez-vous pour un bilan patrimonial personnalisé.
Sources : Code civil (art. 843, 860, 860-1, 1075 et s., 1076-1, 1078, 1078-1, 1078-4 à 1078-10) ; Code général des impôts (art. 669, 776 A, 777, 779, 790 A bis, 790 B, 790 G, 1133) ; legifrance.gouv.fr ; service-public.gouv.fr (fiches F14203, F14205, F36656) ; BOFiP, BOI-ENR-DMTG-20-20-10 ; ministères chargés du Logement et de l'Économie, dispositif d'exonération temporaire des dons familiaux (15 février 2025 – 31 décembre 2026), instruction BOFiP ACTU-2025-00080.




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